Décret n°93-488 du 25 mars 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-488 du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929398
Texte parentLEGITEXT000006081653
Référencearticle 3 du décret n°93-488 du 25 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Il est rajouté au décret du 6 août 1982 susvisé l’article 13-1 ci-après : « Art. 13-1. - A. - L’avancement d’échelon des professeurs des écoles nationales d’art hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 4876. « Le ministre établit pour chaque année scolaire la liste des professeurs des écoles nationales d’art hors classe atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon nécessaire pour être promus. Il prononce les promotions. « B. - Dans la limite d’un contingent budgétaire d’emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs des écoles nationales d’art les professeurs des écoles nationales d’art de classe normale ayant atteint le cinquième échelon de cette classe depuis au moins six mois. « Le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire. « Le nombre des inscriptions sur le tableau d’avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants. « Les promotions sont prononcées, par le ministre, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement. « C. - Les professeurs des écoles nationales d’art promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. « Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 13-1-A ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne classe. « Toutefois, les professeurs des écoles nationales d’art ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la hors-classe. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.