Article 1 LEGIARTI000006929396
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1982 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret n° 82-700 du 6 août 1982, modifié par le décret n° 88-703 du 9 mai 1988, relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d’art ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié par le décret n° 88-249 du 11 mars 1988 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 juillet 1991 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 17 juillet 1991 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint selon l'échéancier suivant :
2. 5 p. 100 au 1er janvier 1990 ;
3. 8 p. 100 au 1er janvier 1991 ;
4. 11 p. 100 au 1er janvier 1992 ;
5. 14 p. 100 au 1er janvier 1993 ;
6. 15 p. 100 au 1er janvier 1994.
1. Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs des écoles nationales d'art sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles nationales d'art hors classe.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1990.
Fait à Paris, le 25 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 1993).