Décret n°93-488 du 25 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

TexteDécret n°93-488 du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929400
Texte parentLEGITEXT000006081653
Référencearticle 5 du décret n°93-488 du 25 mars 1993 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint selon l'échéancier suivant :

2. 5 p. 100 au 1er janvier 1990 ;

3. 8 p. 100 au 1er janvier 1991 ;

4. 11 p. 100 au 1er janvier 1992 ;

5. 14 p. 100 au 1er janvier 1993 ;

6. 15 p. 100 au 1er janvier 1994.

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