Référencearticle 5 du décret n°93-488 du 25 mars 1993 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint selon l'échéancier suivant :
2. 5 p. 100 au 1er janvier 1990 ;
3. 8 p. 100 au 1er janvier 1991 ;
4. 11 p. 100 au 1er janvier 1992 ;
5. 14 p. 100 au 1er janvier 1993 ;
6. 15 p. 100 au 1er janvier 1994.
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