Arrêté du 17 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929417
Texte parentLEGITEXT000006081655
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - A compter du 1er avril 1993, les taux maximaux visés à l’article 2 de l’arrêté du 5 mars 1987 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit : 12 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n’excède pas 2 000 000 F hors taxes ; 5 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d’un montant de 2 000 000 F hors taxes.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.