Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4 bis. - I. - Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise ayant demandé le bénéfice de l’option prévue au VI de l’article 1003-12 du code rural, la demande d’option doit être déposée, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 31 mars pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante. « L’option est formulée au moyen d’un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l’agriculture et du développement rural. « II. - L’option est souscrite pour cinq années civiles. Elle est reconduite tacitement par période d’un an, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 31 mars de l’année qui précède l’expiration soit de la période de cinq années, soit de la période d’une année visée ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante. « La dénonciation est formulée au moyen d’un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l’agriculture et du développement rural. « III. - Le chef d’exploitation ou d’entreprise ayant renoncé au bénéfice de l’option dans les conditions fixées au II du présent article ne peut exercer à nouveau l’option prévue au VI de l’article 1003-12 du code rural qu’une seule fois, à l’issue d’une période minimale de huit années à compter de la prise d’effet de la dénonciation. » Art. 3. - A la première phrase du premier alinéa de l’article 5 du décret du 21 juin 1990 susvisé, les termes : « Lorsque la durée » sont remplacés par les termes : « Sous réserve des dispositions de l’article 6 bis, lorsque la durée ». Art. 4. - Après l’article 6 du décret du 21 juin 1990 susvisé, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé : « Art. 6 bis. - I. - Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise a opté, dès son affiliation au régime agricole des personnes non salariées, pour l’assiette prévue au VI de l’article 1003-12 du code rural, les cotisations dues la première année sont calculées sur la base de l’assiette forfaitaire prévue à l’article 6 ci-dessus. « II. - Lorsque le chef d’exploitation a été allié postérieurement au 1er janvier 1989 et antérieurement au 1er janvier 1993, il peut demander à bénéficier des dispositions de l’article 4 bis dès lors qu’il justifie des revenus professionnels correspondant à l’exercice de cette activité agricole durant les deux années civiles complètes précédant celle au titre de laquelle l’option est souscrite. »