Arrêté du 12 mars 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

TexteArrêté du 12 mars 1993
RattachementTitre II : Dispositions relatives à l'agrément des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000021371698
Texte parentLEGITEXT000006081682
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 mars 1993 (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Toute personne concernée par l'un des cas cités dans l'article R. 2352-118 du code de la défense doit être agréée par le préfet du département de son domicile (et, à Paris, par le préfet de police).

2. L'agrément est valable cinq ans. La demande de renouvellement d'agrément est faite au minimum trois mois avant la date limite de validité de la dernière décision d'agrément.

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