Décret n°93-514 du 25 mars 1993 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2001 au 1er octobre 2007.

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TexteDécret n°93-514 du 25 mars 1993
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006505557
Texte parentLEGITEXT000006081700
Référencearticle 11 du décret n°93-514 du 25 mars 1993 (version du 11 septembre 2001)Légifrance →

1. I. - Les cadres de second niveau de La Poste et les cadres de second niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION

3. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom

4. NOUVELLE SITUATION

5. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom

6. Grade et échelon

7. Ancienneté d'échelon

8. 15e échelon : 13e

9. Sans ancienneté.

10. 14e échelon : 12e

11. Ancienneté acquise.

12. 13e échelon : 11e

13. Trois demis de l'ancienneté acquise.

14. 12e échelon : 10e

15. Deux tiers de l'ancienneté acquise.

16. 11e échelon : 9e

17. Deux tiers de l'ancienneté acquise.

18. 10e échelon : 8e

19. Ancienneté acquise.

20. 9e échelon : 7e

21. Ancienneté acquise.

22. 8e échelon : 7e

23. Sans ancienneté.

24. 7e échelon : 6e

25. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

26. 6e échelon : 6e

27. Ancienneté acquise.

28. 5e échelon : 6e

29. Sans ancienneté.

30. 4e échelon : 5e

31. Ancienneté acquise.

32. II. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom au titre du concours et de la liste d'aptitude prévus au 2° et 4° de l'article 5 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.

33. III. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

34. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

35. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

36. IV. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous par chaque avancement d'échelon.

37. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif, et d'autre part les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

38. Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas du III ci-dessus.

Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

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