Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment ses articles 3 et 12 ;
Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom, notamment ses articles 3 et 12 ;
Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 3 décembre 1992 ;
Vu l’avis du comité paritaire de France Télécom en date du 4 décembre 1992 ;
Vu l’avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications en date du 22 décembre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 10 février 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Annexes
TABLEAUX DE CONVERSION
Tableau n° 1
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Inspecteur ou réviseur
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 12e échelon :
8. - à partir de 2 ans 11e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 2 ans 10e
11. Ancienneté acquise.
12. 11e échelon 9e
13. Moitié de l'ancienneté acquise.
14. 10e échelon 8e
15. Ancienneté acquise.
16. 9e échelon 7e
17. Douze treizièmes de l'ancienneté acquise.
18. 8e échelon 6e
19. Huit onzièmes de l'ancienneté acquise.
20. 7e échelon 6e
21. Sans ancienneté.
22. 6e échelon 5e
23. Un tiers de l'ancienneté acquise.
24. 5e échelon 4e
25. Un tiers de l'ancienneté acquise.
26. 4e échelon 3e
27. Un sixième de l'ancienneté acquise.
28. 3e échelon 3e
29. Sans ancienneté.
30. 2e échelon 2e
31. Un tiers de l'ancienneté acquise.
32. 1er échelon 1er
33. Un tiers de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 2
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement
6. de 1re classe
7. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
8. 12e échelon :
9. - à partir de 2 ans 11e
10. Sans ancienneté.
11. - avant 2 ans 10e
12. Ancienneté acquise.
13. 11e échelon 9e
14. Moitié de l'ancienneté acquise.
15. 10e échelon 8e
16. Ancienneté acquise.
17. 9e échelon 7e
18. Douze treizièmes de l'ancienneté acquise.
19. 8e échelon 6e
20. Huit onzièmes de l'ancienneté acquise.
21. 7e échelon 6e
22. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 3
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement hors classe
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 3e échelon :
8. - à partir de 2 ans 11e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 2 ans 10e
11. Ancienneté acquise.
12. 2e échelon 9e
13. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
14. 1er échelon 8e
15. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 4
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement de classe supérieure
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
7. Echelon unique12
8. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 5
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Inspecteur principal
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 10e échelon :
8. - à partir de 2 ans11e
9. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 1 an.
10. - avant 2 ans10e
11. Ancienneté acquise.
12. 9e échelon 9e
13. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
14. 8e échelon 8e
15. Ancienneté acquise.
16. 7e échelon 7e
17. Trois demis de l'ancienneté acquise.
18. 6e échelon 6e
19. Ancienneté acquise.
20. 5e échelon 5e
21. Moitié de l'ancienneté acquise.
22. 4e échelon 5e
23. Sans ancienneté.
24. 3e échelon 4e
25. Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.
26. 2e échelon 3e
27. Quatre quinzièmes de l'ancienneté acquise.
28. 1er échelon 2e
29. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 6
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Directeur départemental adjoint
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 2e échelon 13e
8. Ancienneté acquise.
9. 1er échelon 12e
10. Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 7
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Réviseur en chef
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 4e échelon 13e
8. Ancienneté acquise.
9. 3e échelon 13e
10. Sans ancienneté.
11. 2e échelon :
12. - à partir de 2 ans 11e
13. Double de l'ancienneté acquise, diminué de 4 ans.
14. - avant 2 ans 10e
15. Ancienneté acquise.
16. 1er échelon 9e
17. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 8
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Maître graveur
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste
7. 7e échelon :
8. - à partir de 2 ans 10e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 2 ans 9e
11. Ancienneté acquise.
12. 6e échelon 8e
13. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
14. 5e échelon :
15. - à partir de 1 an 8e
16. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
17. - avant 1 an 7e
18. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
19. 4e échelon 7e
20. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 9
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Prote
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste
7. 4e échelon :
8. - à partir de 2 ans 10e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 2 ans 9e
11. Ancienneté acquise.
12. 3e échelon 8e
13. Moitié de l'ancienneté acquise.
14. 2e échelon 7e
15. Ancienneté acquise.
16. 1er échelon 6e
17. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 10
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Sous-prote
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste
7. 7e échelon :
8. - à partir de 3 ans 8e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 7e
11. Ancienneté acquise.
12. 6e échelon 6e
13. Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise.
14. 5e échelon 5e
15. Moitié de l'ancienneté acquise.
16. 4e échelon 4e
17. Moitié de l'ancienneté acquise.
18. 3e échelon 4e
19. Sans ancienneté.
20. 2e échelon 3e
21. Un sixième de l'ancienneté acquise.
22. 1er échelon 2e
23. Un sixième de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 11
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Inspecteur, réviseur ou chef d'établissement de 1re classe
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 12e échelon :
8. - à partir de 3 ans 11e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 10e
11. Ancienneté acquise.
12. 11e échelon 9e
13. Un quart de l'ancienneté acquise.
14. 10e échelon 8e
15. Un tiers de l'ancienneté acquise.
16. 9e échelon 7e
17. Quatre treizièmes de l'ancienneté acquise.
18. 8e échelon 6e
19. Quatre onzièmes de l'ancienneté acquise.
20. 7e échelon 5e
21. Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise.
22. 6e échelon 4e
23. Un tiers de l'ancienneté acquise.
24. 5e échelon 3e
25. Un neuvième de l'ancienneté acquise.
26. 4e échelon 2e
27. Un sixième de l'ancienneté acquise.
28. 3e échelon 2e
29. Sans ancienneté.
30. 2e échelon 1er
31. Un tiers de l'ancienneté acquise.
32. 1er échelon 1er
33. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 12
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement hors classe
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 3e échelon :
8. - à partir de 3 ans 12e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 11e
11. Ancienneté acquise.
12. 2e échelon 10e
13. Ancienneté acquise.
14. 1er échelon :
15. - à partir de 1 an 9e
16. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
17. - avant 1 an 8e
18. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 13
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement de classe supérieure
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. Echelon unique :
8. - à partir de 3 ans 13e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 12e
11. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 14
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement de classe exceptionnelle
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 4e échelon 15e
8. Ancienneté acquise.
9. 3e échelon 14e
10. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
11. 2e échelon :
12. - à partir de 2 ans 14e
13. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
14. - avant 2 ans 13e
15. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
16. 1er échelon :
17. - à partir de 2 ans 13e
18. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
19. - avant 2 ans 12e
20. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 15
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Inspecteur principal
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 10e échelon :
8. - à partir de 2 ans 13e
9. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 1 an.
10. - avant 2 ans 12e
11. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
12. 9e échelon :
13. - à partir de 2 ans 12e
14. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
15. - avant 2 ans 11e
16. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
17. 8e échelon :
18. - à partir de 2 ans 11e
19. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
20. - avant 2 ans 10e
21. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
22. 7e échelon :
23. - à partir de 1 an 10e
24. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
25. - avant 1 an 9e
26. Ancienneté acquise.
27. 6e échelon :
28. - à partir de 1 an 8e
29. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
30. - avant 1 an 7e
31. Ancienneté acquise.
32. 5e échelon :
33. - à partir de 1 an 6e
34. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
35. - avant 1 an 5e
36. Ancienneté acquise.
37. 4e échelon 4e
38. Moitié de l'ancienneté acquise.
39. 3e échelon :
40. - à partir de 11 mois 3e
41. Ancienneté acquise diminuée de 11 mois.
42. - avant 11 mois 2e
43. Quatre onzièmes de l'ancienneté acquise.
44. 2e échelon 2e
45. Sans ancienneté.
46. 1er échelon 1er
47. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 16
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Directeur départemental adjoint
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 3e échelon 15e
8. Ancienneté acquise.
9. 2e échelon 14e
10. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
11. 1er échelon :
12. - à partir de 2 ans 14e
13. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
14. - avant 2 ans 13e
15. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 17
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Réviseur en chef
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 5e échelon 15e
8. Ancienneté acquise. Ancienneté acquise.
9. 4e échelon 14e
10. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
11. 3e échelon :
12. - à partir de 2 ans 14e
13. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
14. - avant 2 ans 13e
15. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
16. 2e échelon :
17. - à partir de 2 ans 13e
18. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
19. - avant 2 ans 12e
20. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
21. 1er échelon :
22. - à partir de 2 ans 12e
23. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
24. - avant 2 ans 11e
25. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 18
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Maître graveur
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste
7. 7e échelon :
8. - à partir de 1 an 10e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 1 an 9e
11. Ancienneté acquise.
12. 6e échelon 8e
13. Moitié de l'ancienneté acquise.
14. 5e échelon 7e
15. Moitié de l'ancienneté acquise.
16. 4e échelon 6e
17. Moitié de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 19
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Prote
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste
7. 4e échelon :
8. - à partir de 1 an10e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 1 an 9e
11. Ancienneté acquise.
12. 3e échelon 8e
13. Un sixième de l'ancienneté acquise.
14. 2e échelon 6e
15. Moitié de l'ancienneté acquise.
16. 1er échelon 5e
17. Moitié de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 20
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Sous-prote Cadre supérieur de second niveau de La Poste
6. 7e échelon :
7. - à partir de 1 an 7e
8. Sans ancienneté.
9. - avant 1 an 6e
10. Ancienneté acquise.
11. 6e échelon 5e
12. Un cinquième de l'ancienneté acquise.
13. 5e échelon 4e
14. Moitié de l'ancienneté acquise.
15. 4e échelon 3e
16. Un sixième de l'ancienneté acquise.
17. 3e échelon 3e
18. Sans ancienneté.
19. 2e échelon 2e
20. Un sixième de l'ancienneté acquise.
21. 1er échelon 1er
22. Un sixième de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Fait à Paris, le 25 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY ANNEXE TABLEAUX DE CONVERSION Tableau n° 1 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5004.
Tableau n° 2 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5005.
Tableau n° 3 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5005.
Tableau n° 4 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5005.
Tableau n° 5 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5005.
Tableau n° 6 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5005.
Tableau n° 7 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5005.
Tableau n° 8 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5006.
Tableau n° 9 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5006.
Tableau n° 10 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5006.
Tableau n° 11 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5006.
Tableau n° 12 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5006.
Tableau n° 13 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5007.
Tableau n° 14 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5007.
Tableau n° 15 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5007.
Tableau n° 16 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5007.
Tableau n° 17 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5007.
Tableau n° 18 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5008.
Tableau n° 19 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5008.
Tableau n° 20 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5008.
Art. 17. - Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d’un niveau équivalent, titulaires d’un grade dont l’indice de début est au moins égal à l’indice afférent au premier échelon de l’un des grades des corps régis par le présent décret peuvent être détachés dans l’un des corps. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d’origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l’article 13 ci-dessus, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur situation d’origine. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés ; pour l’avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d’ancienneté requise pour se présenter aux concours et examen professionnels prévus à l’article 14 ci-dessus. Lorsqu’ils sont placés en position de détachement depuis moins de deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils détenaient en position de détachement, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d’intégration. Art. 14. - Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste et au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités : 1° Par la voie d’un concours professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l’exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans leur grade. Les intéressés sont nommés cadres supérieurs de second niveau stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus. 2° Après inscription à un tableau d’avancement établi après une sélection opérée par voie d’examen professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l’exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidature, huit années de services civils effectifs dans leur grade. Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5003.
Art. 8. - Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés par concours externe sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d’une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l’Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l’exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l’indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d’abandon de fonctions.
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