Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, notamment ses articles 3 et 12 ;
Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom, notamment ses articles 3 et 12 ;
Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 3 décembre 1992 ;
Vu l’avis du comité paritaire de France Télécom en date du 4 décembre 1992 ;
Vu l’avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications en date du 22 décembre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 10 février 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006505519
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1993.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006505540
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Il est créé un corps des cadres supérieures de La Poste et un corps des cadres supérieurs de France Télécom, régis par les dispositions du présent décret.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006505541
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom assument des responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de l'exploitant public concerné.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006505543
en vigueur le 16 octobre 2003, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Le corps des cadres supérieurs de La Poste et le corps des cadres supérieurs de France Télécom comprennent chacun le grade de cadre supérieur de premier niveau doté de treize échelons et le grade de cadre supérieur de second niveau doté de quinze échelons et de deux échelons fonctionnels.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006505542
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 16 octobre 2003
1. Le corps des cadres supérieurs de La Poste et le corps des cadres supérieurs de France Télécom comprennent chacun le grade de cadre supérieur de premier niveau doté de treize échelons et le grade de cadre supérieur de second niveau doté de quinze échelons.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006505544
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
TITRE II : RECRUTEMENT.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006505547
en vigueur le 11 septembre 2001, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
3. 2° Un premier concours interne est réservé :
4. a) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste :
5. - aux cadres de second niveau de La Poste ;
6. - aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de prote, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe ou de chef d'établissement 1re classe.
7. b) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom :
8. - aux cadres de second niveau de France Télécom ;
9. - aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe ou de chef d'établissement 1re classe.
10. Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
11. 3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs à La Poste ou à France Télécom.
12. 4° Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, est réservée, dans la limite de dix pour cent des nominations opérées suite aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, aux fonctionnaires de La Poste justifiant de dix années de services civils effectifs dans un grade de La Poste ou de France Télécom, dont cinq ans en qualité de titulaire du grade de cadre de second niveau, d'inspecteur, de réviseur, de prote, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe, de chef d'établissement de 1re classe de La Poste.
13. La répartition des places entre les différents concours et la liste d'aptitude est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours et à la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.
14. Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006505546
en vigueur le 1er juin 2000, jusqu'au 11 septembre 2001
1. Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
3. 2° Un premier concours interne est réservé :
4. a) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste :
5. - aux cadres de second niveau de La Poste ;
6. - aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de prote, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe ou de chef d'établissement 1re classe.
7. b) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom :
8. - aux cadres de second niveau de France Télécom ;
9. - aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe ou de chef d'établissement 1re classe.
10. Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
11. 3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs à La Poste ou à France Télécom.
12. La répartition des places entre les différents concours est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours prévus aux 2° et 3° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 p. 100 du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.
13. Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006505545
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2000
1. Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
3. 2° Un premier concours interne est réservé :
4. a) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste :
5. - aux cadres de second niveau de La Poste ;
6. - aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de classe supérieure ou de chef d'établissement hors classe de La Poste.
7. b) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom :
8. - aux cadres de second niveau de France Télécom ;
9. - aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de classe supérieure ou de chef d'établissement hors classe de France Télécom.
10. Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
11. 3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs à La Poste ou à France Télécom.
12. La répartition des places entre les différents concours est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours prévus aux 2° et 3° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 p. 100 du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.
13. Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006505549
en vigueur le 1er juin 2000, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous, les cadres supérieurs de second niveau de La Poste et les cadres supérieurs de second niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
2. 1. Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
3. En outre, pour se présenter au concours d'accès au grade de cadre supérieur de France Télécom, les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, de trois années d'activité professionnelle dans une fonction, publique ou privée, d'un niveau au moins équivalent à celui de cadre supérieur de premier niveau.
4. Les intéressés sont classés dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans celui de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, selon le cas, au 1er échelon du grade.
5. 2. Par la voie du concours professionnel prévu au 1° de l'article 14 ci-dessous auquel peuvent se présenter selon l'opérateur concerné les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur principal, de chef d'établissement de classe supérieure, ou de chef d'établissement hors classe justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade.
6. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 11-III ci-dessous.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006505548
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juin 2000
1. Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous, les cadres supérieurs de second niveau de La Poste et les cadres supérieurs de second niveau de France Télécom sont recrutés par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
2. En outre, pour se présenter au concours d'accès au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidature, de trois années d'activité professionnelle dans une fonction, publique ou privée, d'un niveau au moins équivalent à celui de cadre supérieur de premier niveau.
3. Les intéressés sont classés dans la grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, selon le cas, au 1er échelon du grade.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006505551
en vigueur le 11 septembre 2001, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Les concours et la liste d'aptitude prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006505550
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 septembre 2001
1. Les concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006505552
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés par concours externe sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
2. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006505553
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Les candidats reçus aux concours externes prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les corps de cadre supérieur de La Poste et de cadre supérieur de France Télécom qu'après avoir satisfait aux obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006505555
en vigueur le 11 septembre 2001, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés au titre des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.
2. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois, à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.
5. Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006505554
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 septembre 2001
1. Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés au titre des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à un an.
2. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois, à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.
5. Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006505557
en vigueur le 11 septembre 2001, jusqu'au 1er octobre 2007
1. I. - Les cadres de second niveau de La Poste et les cadres de second niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION
3. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
4. NOUVELLE SITUATION
5. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom
6. Grade et échelon
7. Ancienneté d'échelon
8. 15e échelon : 13e
9. Sans ancienneté.
10. 14e échelon : 12e
11. Ancienneté acquise.
12. 13e échelon : 11e
13. Trois demis de l'ancienneté acquise.
14. 12e échelon : 10e
15. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
16. 11e échelon : 9e
17. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
18. 10e échelon : 8e
19. Ancienneté acquise.
20. 9e échelon : 7e
21. Ancienneté acquise.
22. 8e échelon : 7e
23. Sans ancienneté.
24. 7e échelon : 6e
25. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
26. 6e échelon : 6e
27. Ancienneté acquise.
28. 5e échelon : 6e
29. Sans ancienneté.
30. 4e échelon : 5e
31. Ancienneté acquise.
32. II. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom au titre du concours et de la liste d'aptitude prévus au 2° et 4° de l'article 5 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
33. III. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
34. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
35. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
36. IV. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous par chaque avancement d'échelon.
37. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif, et d'autre part les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
38. Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas du III ci-dessus.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006505556
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 septembre 2001
1. I. - Les cadres de second niveau de La Poste et les cadres de second niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. Grade
5. et échelon
6. Ancienneté d'échelon
7. Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
8. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom
9. 15e échelon13e
10. Sans ancienneté.
11. 14e échelon12e
12. Ancienneté acquise.
13. 13e échelon11e
14. Trois demis de l'ancienneté acquise.
15. 12e échelon10e
16. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
17. 11e échelon 9e
18. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
19. 10e échelon 8e
20. Ancienneté acquise.
21. 9e échelon 7e
22. Ancienneté acquise.
23. 8e échelon 7e
24. Sans ancienneté.
25. 7e échelon 6e
26. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
27. 6e échelon 6e
28. Ancienneté acquise.
29. 5e échelon 6e
30. Sans ancienneté.
31. 4e échelon 5e
32. Ancienneté acquise.
33. II. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom au titre du concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
34. III. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
35. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
36. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
37. IV. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous par chaque avancement d'échelon.
38. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif, et d'autre part les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
39. Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas du III ci-dessus.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006505559
en vigueur le 11 septembre 2001, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
2. Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006505558
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 septembre 2001
1. Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
2. Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé.
TITRE III : AVANCEMENT.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006505560
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2007
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
2. GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
3. Cadre supérieur de second niveau de La Poste et cadre supérieur de second niveau de France Télécom :
4. 14e, 13e, 12e, 11e et 10e échelon 3 ans
5. 9e, 8e, 7e, 6e, 5e et 4e échelon 1 an
6. 3e, 2e et 1er échelon 4 mois
7. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste et cadre supérieur de premier niveau de France Télécom :
8. 12e échelon 2 ans
9. 11e échelon 3 ans
10. 10e et 9e échelon 2 ans
11. 8e et 7e échelon 3 ans
12. 6e échelon 2 ans
13. 5e et 4e échelon 1 an
14. 3e, 2e et 1er échelon 4 mois
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
en vigueur le 16 octobre 2003, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Peuvent accéder à l'un ou l'autre des échelons fonctionnels de leur grade les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de La Poste ou de France Télécom régis par les décrets n° 93-706 du 26 mars 1993 et n° 93-707 du 27 mars 1993, suivant l'une ou l'autre des conditions ci-après :
2. 1° Avoir atteint le 15e échelon de leur grade ;
3. 2° Compter au moins trois années de services effectifs dans les emplois supérieurs et détenir dans l'emploi supérieur occupé un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon fonctionnel auquel ils peuvent prétendre.
4. Sont classés au 1er échelon fonctionnel les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de deuxième niveau et, au 2e échelon fonctionnel, les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006505563
en vigueur le 11 septembre 2001, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste et au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
2. 1° Par la voie d'un concours professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans leur grade. 2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidature, huit années de services civils effectifs dans leur grade.
3. 3° Pour l'accès au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste, par voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade, les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, douze années de services civils effectifs dans leur grade, dans la limite de 10 % des nominations opérées au titre des 1° et 2° ci-dessus.
4. Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
5. ANCIENNE SITUATION
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom
7. NOUVELLE SITUATION
8. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou cadre supérieur de second niveau de France Télécom
9. Grade et échelon
10. Ancienneté d'échelon
11. 13e échelon :
12. - à partir de 3 ans : 15e
13. Sans ancienneté.
14. - avant 3 ans : 14e
15. Ancienneté acquise.
16. 12e échelon : 13e
17. Trois demis de l'ancienneté acquise.
18. 11e échelon : 13e
19. Sans ancienneté.
20. 10e échelon : 12e
21. Trois demis de l'ancienneté acquise.
22. 9e échelon : 11e
23. Trois demis de l'ancienneté acquise.
24. 8e échelon :
25. - à partir de 1 an : 10e
26. Trois demis de l'ancienneté acquise, diminués de 1 an 6 mois.
27. - avant 1 an : 9e
28. Ancienneté acquise.
29. 7e échelon : 8e
30. Un tiers de l'ancienneté acquise.
31. 6e échelon : 7e
32. Moitié de l'ancienneté acquise.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006505562
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 septembre 2001
1. Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste et au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
2. 1° Par la voie d'un concours professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans leur grade.
3. Les intéressés sont nommés cadres supérieurs de second niveau stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.
4. 2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidature, huit années de services civils effectifs dans leur grade.
5. Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
6. ANCIENNE SITUATION
7. NOUVELLE SITUATION
8. Grade
9. et échelon
10. Ancienneté d'échelon
11. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom
12. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou cadre supérieur de second niveau de France Télécom
13. 13e échelon :
14. - à partir de 3 ans15e
15. Sans ancienneté.
16. - avant 3 ans14e
17. Ancienneté acquise.
18. 12e échelon13e
19. Trois demis de l'ancienneté acquise.
20. 11e échelon13e
21. Sans ancienneté.
22. 10e échelon12e
23. Trois demis de l'ancienneté acquise.
24. 9e échelon11e
25. Trois demis de l'ancienneté acquise.
26. 8e échelon :
27. - à partir de 1 an10e
28. Trois demis de l'ancienneté acquise, diminués de 1 an 6 mois.
29. - avant 1 an 9e
30. Ancienneté acquise.
31. 7e échelon 8e
32. Un tiers de l'ancienneté acquise.
33. 6e échelon 7e
34. Moitié de l'ancienneté acquise.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006505564
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Les règles d'organisation générale des concours et examen prévus aux articles 5, 6 et 14 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006505565
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.
2. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.
3. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006505566
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades des corps régis par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces corps.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
3. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
4. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés ; pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter aux concours et examen professionnels prévus à l'article 14 ci-dessus.
5. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis moins de deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
6. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
7. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006505567
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste et du corps des cadres supérieurs de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets du 12 décembre 1990 susvisés.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006505568
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.
2. Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.
3. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.
4. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Nota : NOTA : Décret 97-1313 du 30 décembre 1997 art. 1 : Le présent article est prorogé pendant une période d'un an.
NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006505570
en vigueur le 11 août 1995, jusqu'au 1er octobre 2007
1. Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.
2. Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
3. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
4. Toutefois, pour l'accès au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom en application du 2° de l'article 14 ci-dessus, cette assimilation est limitée à trois ans.
5. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006505569
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 août 1995
1. Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.
2. Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
3. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
4. Toutefois, pour l'accès au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom en application du 2° de l'article 14 ci-dessus, cette assimilation est limitée à trois ans.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006505571
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er octobre 2007
1. I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus :
2. a) Pour accéder au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, les fonctionnaires de La Poste exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de second niveau de La Poste, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres de La Poste.
3. b) Pour accéder au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom, les fonctionnaires de France Télécom exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de second niveau de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres de France Télécom.
4. II. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter au concours professionnel prévu au 1° de l'article 14 ci-dessus les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.
5. III. - Les fonctionnaires mentionnés au I et au II ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 10 ci-dessus leur sont applicables.
Nota : NOTA : Décret 97-1313 du 30 décembre 1997 art. 2 : Le présent article est prorogé pendant une période d'un an.
NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Annexes
TABLEAUX DE CONVERSION
Tableau n° 1
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Inspecteur ou réviseur
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 12e échelon :
8. - à partir de 2 ans 11e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 2 ans 10e
11. Ancienneté acquise.
12. 11e échelon 9e
13. Moitié de l'ancienneté acquise.
14. 10e échelon 8e
15. Ancienneté acquise.
16. 9e échelon 7e
17. Douze treizièmes de l'ancienneté acquise.
18. 8e échelon 6e
19. Huit onzièmes de l'ancienneté acquise.
20. 7e échelon 6e
21. Sans ancienneté.
22. 6e échelon 5e
23. Un tiers de l'ancienneté acquise.
24. 5e échelon 4e
25. Un tiers de l'ancienneté acquise.
26. 4e échelon 3e
27. Un sixième de l'ancienneté acquise.
28. 3e échelon 3e
29. Sans ancienneté.
30. 2e échelon 2e
31. Un tiers de l'ancienneté acquise.
32. 1er échelon 1er
33. Un tiers de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 2
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement
6. de 1re classe
7. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
8. 12e échelon :
9. - à partir de 2 ans 11e
10. Sans ancienneté.
11. - avant 2 ans 10e
12. Ancienneté acquise.
13. 11e échelon 9e
14. Moitié de l'ancienneté acquise.
15. 10e échelon 8e
16. Ancienneté acquise.
17. 9e échelon 7e
18. Douze treizièmes de l'ancienneté acquise.
19. 8e échelon 6e
20. Huit onzièmes de l'ancienneté acquise.
21. 7e échelon 6e
22. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 3
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement hors classe
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 3e échelon :
8. - à partir de 2 ans 11e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 2 ans 10e
11. Ancienneté acquise.
12. 2e échelon 9e
13. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
14. 1er échelon 8e
15. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 4
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement de classe supérieure
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
7. Echelon unique12
8. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 5
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Inspecteur principal
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 10e échelon :
8. - à partir de 2 ans11e
9. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 1 an.
10. - avant 2 ans10e
11. Ancienneté acquise.
12. 9e échelon 9e
13. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
14. 8e échelon 8e
15. Ancienneté acquise.
16. 7e échelon 7e
17. Trois demis de l'ancienneté acquise.
18. 6e échelon 6e
19. Ancienneté acquise.
20. 5e échelon 5e
21. Moitié de l'ancienneté acquise.
22. 4e échelon 5e
23. Sans ancienneté.
24. 3e échelon 4e
25. Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.
26. 2e échelon 3e
27. Quatre quinzièmes de l'ancienneté acquise.
28. 1er échelon 2e
29. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 6
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Directeur départemental adjoint
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 2e échelon 13e
8. Ancienneté acquise.
9. 1er échelon 12e
10. Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 7
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Réviseur en chef
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 4e échelon 13e
8. Ancienneté acquise.
9. 3e échelon 13e
10. Sans ancienneté.
11. 2e échelon :
12. - à partir de 2 ans 11e
13. Double de l'ancienneté acquise, diminué de 4 ans.
14. - avant 2 ans 10e
15. Ancienneté acquise.
16. 1er échelon 9e
17. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 8
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Maître graveur
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste
7. 7e échelon :
8. - à partir de 2 ans 10e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 2 ans 9e
11. Ancienneté acquise.
12. 6e échelon 8e
13. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
14. 5e échelon :
15. - à partir de 1 an 8e
16. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
17. - avant 1 an 7e
18. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
19. 4e échelon 7e
20. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 9
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Prote
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste
7. 4e échelon :
8. - à partir de 2 ans 10e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 2 ans 9e
11. Ancienneté acquise.
12. 3e échelon 8e
13. Moitié de l'ancienneté acquise.
14. 2e échelon 7e
15. Ancienneté acquise.
16. 1er échelon 6e
17. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 10
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Sous-prote
6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste
7. 7e échelon :
8. - à partir de 3 ans 8e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 7e
11. Ancienneté acquise.
12. 6e échelon 6e
13. Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise.
14. 5e échelon 5e
15. Moitié de l'ancienneté acquise.
16. 4e échelon 4e
17. Moitié de l'ancienneté acquise.
18. 3e échelon 4e
19. Sans ancienneté.
20. 2e échelon 3e
21. Un sixième de l'ancienneté acquise.
22. 1er échelon 2e
23. Un sixième de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 11
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Inspecteur, réviseur ou chef d'établissement de 1re classe
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 12e échelon :
8. - à partir de 3 ans 11e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 10e
11. Ancienneté acquise.
12. 11e échelon 9e
13. Un quart de l'ancienneté acquise.
14. 10e échelon 8e
15. Un tiers de l'ancienneté acquise.
16. 9e échelon 7e
17. Quatre treizièmes de l'ancienneté acquise.
18. 8e échelon 6e
19. Quatre onzièmes de l'ancienneté acquise.
20. 7e échelon 5e
21. Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise.
22. 6e échelon 4e
23. Un tiers de l'ancienneté acquise.
24. 5e échelon 3e
25. Un neuvième de l'ancienneté acquise.
26. 4e échelon 2e
27. Un sixième de l'ancienneté acquise.
28. 3e échelon 2e
29. Sans ancienneté.
30. 2e échelon 1er
31. Un tiers de l'ancienneté acquise.
32. 1er échelon 1er
33. Sans ancienneté.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 12
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement hors classe
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 3e échelon :
8. - à partir de 3 ans 12e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 11e
11. Ancienneté acquise.
12. 2e échelon 10e
13. Ancienneté acquise.
14. 1er échelon :
15. - à partir de 1 an 9e
16. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
17. - avant 1 an 8e
18. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 13
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement de classe supérieure
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. Echelon unique :
8. - à partir de 3 ans 13e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 3 ans 12e
11. Ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 14
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Chef d'établissement de classe exceptionnelle
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 4e échelon 15e
8. Ancienneté acquise.
9. 3e échelon 14e
10. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
11. 2e échelon :
12. - à partir de 2 ans 14e
13. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
14. - avant 2 ans 13e
15. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
16. 1er échelon :
17. - à partir de 2 ans 13e
18. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
19. - avant 2 ans 12e
20. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 15
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Inspecteur principal
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 10e échelon :
8. - à partir de 2 ans 13e
9. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 1 an.
10. - avant 2 ans 12e
11. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
12. 9e échelon :
13. - à partir de 2 ans 12e
14. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
15. - avant 2 ans 11e
16. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
17. 8e échelon :
18. - à partir de 2 ans 11e
19. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
20. - avant 2 ans 10e
21. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
22. 7e échelon :
23. - à partir de 1 an 10e
24. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
25. - avant 1 an 9e
26. Ancienneté acquise.
27. 6e échelon :
28. - à partir de 1 an 8e
29. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
30. - avant 1 an 7e
31. Ancienneté acquise.
32. 5e échelon :
33. - à partir de 1 an 6e
34. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
35. - avant 1 an 5e
36. Ancienneté acquise.
37. 4e échelon 4e
38. Moitié de l'ancienneté acquise.
39. 3e échelon :
40. - à partir de 11 mois 3e
41. Ancienneté acquise diminuée de 11 mois.
42. - avant 11 mois 2e
43. Quatre onzièmes de l'ancienneté acquise.
44. 2e échelon 2e
45. Sans ancienneté.
46. 1er échelon 1er
47. Deux tiers de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 16
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Directeur départemental adjoint
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 3e échelon 15e
8. Ancienneté acquise.
9. 2e échelon 14e
10. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
11. 1er échelon :
12. - à partir de 2 ans 14e
13. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
14. - avant 2 ans 13e
15. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 17
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Réviseur en chef
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou de France Télécom
7. 5e échelon 15e
8. Ancienneté acquise. Ancienneté acquise.
9. 4e échelon 14e
10. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
11. 3e échelon :
12. - à partir de 2 ans 14e
13. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
14. - avant 2 ans 13e
15. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
16. 2e échelon :
17. - à partir de 2 ans 13e
18. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
19. - avant 2 ans 12e
20. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
21. 1er échelon :
22. - à partir de 2 ans 12e
23. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
24. - avant 2 ans 11e
25. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 18
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Maître graveur
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste
7. 7e échelon :
8. - à partir de 1 an 10e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 1 an 9e
11. Ancienneté acquise.
12. 6e échelon 8e
13. Moitié de l'ancienneté acquise.
14. 5e échelon 7e
15. Moitié de l'ancienneté acquise.
16. 4e échelon 6e
17. Moitié de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 19
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Prote
6. Cadre supérieur de second niveau de La Poste
7. 4e échelon :
8. - à partir de 1 an10e
9. Sans ancienneté.
10. - avant 1 an 9e
11. Ancienneté acquise.
12. 3e échelon 8e
13. Un sixième de l'ancienneté acquise.
14. 2e échelon 6e
15. Moitié de l'ancienneté acquise.
16. 1er échelon 5e
17. Moitié de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Tableau n° 20
1. ANCIENNE SITUATION
2. NOUVELLE SITUATION
3. Grade et échelon
4. Ancienneté d'échelon
5. Sous-prote Cadre supérieur de second niveau de La Poste
6. 7e échelon :
7. - à partir de 1 an 7e
8. Sans ancienneté.
9. - avant 1 an 6e
10. Ancienneté acquise.
11. 6e échelon 5e
12. Un cinquième de l'ancienneté acquise.
13. 5e échelon 4e
14. Moitié de l'ancienneté acquise.
15. 4e échelon 3e
16. Un sixième de l'ancienneté acquise.
17. 3e échelon 3e
18. Sans ancienneté.
19. 2e échelon 2e
20. Un sixième de l'ancienneté acquise.
21. 1er échelon 1er
22. Un sixième de l'ancienneté acquise.
Nota : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 art. 22 : Le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Fait à Paris, le 25 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY ANNEXE TABLEAUX DE CONVERSION Tableau n° 1 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5004.
Tableau n° 2 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5005.
Tableau n° 3 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5005.
Tableau n° 4 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5005.
Tableau n° 5 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5005.
Tableau n° 6 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5005.
Tableau n° 7 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5005.
Tableau n° 8 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5006.
Tableau n° 9 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5006.
Tableau n° 10 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5006.
Tableau n° 11 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5006.
Tableau n° 12 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5006.
Tableau n° 13 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5007.
Tableau n° 14 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5007.
Tableau n° 15 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5007.
Tableau n° 16 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5007.
Tableau n° 17 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5007.
Tableau n° 18 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5008.
Tableau n° 19 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5008.
Tableau n° 20 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5008.
Art. 17. - Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d’un niveau équivalent, titulaires d’un grade dont l’indice de début est au moins égal à l’indice afférent au premier échelon de l’un des grades des corps régis par le présent décret peuvent être détachés dans l’un des corps. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d’origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l’article 13 ci-dessus, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur situation d’origine. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés ; pour l’avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d’ancienneté requise pour se présenter aux concours et examen professionnels prévus à l’article 14 ci-dessus. Lorsqu’ils sont placés en position de détachement depuis moins de deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils détenaient en position de détachement, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d’intégration. Art. 14. - Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste et au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités : 1° Par la voie d’un concours professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l’exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans leur grade. Les intéressés sont nommés cadres supérieurs de second niveau stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus. 2° Après inscription à un tableau d’avancement établi après une sélection opérée par voie d’examen professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l’exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidature, huit années de services civils effectifs dans leur grade. Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5003.
Art. 8. - Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés par concours externe sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d’une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l’Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l’exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l’indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d’abandon de fonctions.
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