Décret n°93-514 du 25 mars 1993 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2001 au 1er octobre 2007.

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TexteDécret n°93-514 du 25 mars 1993
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006505563
Texte parentLEGITEXT000006081700
Référencearticle 14 du décret n°93-514 du 25 mars 1993 (version du 11 septembre 2001)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste et au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

2. 1° Par la voie d'un concours professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans leur grade. 2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidature, huit années de services civils effectifs dans leur grade.

3. 3° Pour l'accès au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste, par voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade, les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, douze années de services civils effectifs dans leur grade, dans la limite de 10 % des nominations opérées au titre des 1° et 2° ci-dessus.

4. Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

5. ANCIENNE SITUATION

6. Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom

7. NOUVELLE SITUATION

8. Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou cadre supérieur de second niveau de France Télécom

9. Grade et échelon

10. Ancienneté d'échelon

11. 13e échelon :

12. - à partir de 3 ans : 15e

13. Sans ancienneté.

14. - avant 3 ans : 14e

15. Ancienneté acquise.

16. 12e échelon : 13e

17. Trois demis de l'ancienneté acquise.

18. 11e échelon : 13e

19. Sans ancienneté.

20. 10e échelon : 12e

21. Trois demis de l'ancienneté acquise.

22. 9e échelon : 11e

23. Trois demis de l'ancienneté acquise.

24. 8e échelon :

25. - à partir de 1 an : 10e

26. Trois demis de l'ancienneté acquise, diminués de 1 an 6 mois.

27. - avant 1 an : 9e

28. Ancienneté acquise.

29. 7e échelon : 8e

30. Un tiers de l'ancienneté acquise.

31. 6e échelon : 7e

32. Moitié de l'ancienneté acquise.

Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

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