1. Les candidats reçus aux concours externes prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les corps de cadre supérieur de La Poste et de cadre supérieur de France Télécom qu'après avoir satisfait aux obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.
Décret n°93-514 du 25 mars 1993 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-514 du 25 mars 1993
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006505553
Texte parentLEGITEXT000006081700
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.