Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-514 du 25 mars 1993
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006505565
Texte parentLEGITEXT000006081700
Référencearticle 16 du décret n°93-514 du 25 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.
2. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.
3. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.
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