Décret n°93-514 du 25 mars 1993 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-514 du 25 mars 1993
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006505571
Texte parentLEGITEXT000006081700
Référencearticle 21 du décret n°93-514 du 25 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus :

2. a) Pour accéder au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, les fonctionnaires de La Poste exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de second niveau de La Poste, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres de La Poste.

3. b) Pour accéder au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom, les fonctionnaires de France Télécom exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de second niveau de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres de France Télécom.

4. II. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter au concours professionnel prévu au 1° de l'article 14 ci-dessus les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.

5. III. - Les fonctionnaires mentionnés au I et au II ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 10 ci-dessus leur sont applicables.

Nota : NOTA : Décret 97-1313 du 30 décembre 1997 art. 2 : Le présent article est prorogé pendant une période d'un an. NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006505571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.