Article (sans numéro) JORFARTI000001948236
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu le décret du 24 décembre 1990 chargeant le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, de l'intérim du Premier ministre;
Vu l'avis en date du 15 novembre 1990 du comité technique paritaire ministériel du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace;
Vu l'avis en date du 19 novembre 1990 du Conseil supérieur des postes et télécommunications;
Vu l'avis en date du 5 décembre 1990 de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le cahier des charges de l'exploitant public La Poste annexé au présent décret est approuvé.
Art. 2. - Le code des postes et télécommunications (deuxième partie) est modifié comme suit à compter du 1er janvier 1991:
Le premier alinéa de l'article R.8 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Est interdit pour toutes les opérations effectuées sans l'intermédiaire de La Poste l'usage des formules qu'elle met à la disposition du public ou d'imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DE LA POSTE
SOMMAIRE DU CAHIER DES CHARGES DE LA POSTE
I. - MISSIONS PROPRES DE LA POSTE
1. Le service du courrier
Domaine d'activités (art. 1er). Conditions générales d'offre des services du courrier (art. 2). Le service public du courrier: définition et conditions générales d'exécution (art. 3). Services dont l'exclusivité est réservée à La Poste (art. 4). Services ouverts à la concurrence et rendus obligatoires par arrêté interministériel (art. 5). Acheminement et distribution de la presse (art. 6). Autres services ouverts à la concurrence (art. 7).
2. Les services financiers
Domaine d'activités (art. 8). Conditions générales d'exécution des services financiers (art. 9). Conditions particulières d'exécution des services financiers: a) Service des chèques postaux (art. 10). b) Gestion de la Caisse nationale d'épargne (C.N.E.) (art. 11). c) Offre d'autres produits d'épargne (art. 12). d) Offre de produits d'assurance (art. 13).
3. Dispositions communes
Recherche et développement (art. 14). Activités internationales: a) Les services de La Poste dans les relations internationales (art. 15). b) Activités exercées à l'étranger (art. 16).
II. - CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS DE L'ETAT
Contribution aux missions de défense et de sécurité publique (art. 17). Contribution aux missions de réglementation et de normalisation (art. 18). Contribution à la promotion de l'innovation et de la technologie française à l'étranger (art. 19). Contribution à la coopération technique internationale et à l'aide au développement (art. 20).
III. - PRESENCE POSTALE, RELATIONS AVEC LES USAGERS, LES ECHELONS DECONCENTRES DE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Réseau assurant la présence postale: a) Implantation du réseau (art. 21). b) Ouverture du réseau (art. 22). Relations avec les usagers (art. 23). Relations avec les échelons déconcentrés de l'Etat et les collectivités locales (art. 24). Concertation locale (art. 25).
IV. - CADRE DE GESTION
1. Principes généraux
Organisation générale (art. 26). Principes de gestion économique et sociale (art. 27).
2. Organisation financière et comptable
Etats prévisionnels (E.P.R.D.) (art. 28). Règles comptables (art. 29). Présentation et conditions d'approbation des comptes (art. 30). Couverture des besoins de financement (art. 31). Filiales et prises de participation (art. 32).
3. Modalités de fixation des tarifs
Modalités de fixation des tarifs des services nationaux de La Poste (art. 33). Tarifs des services internationaux (art. 34).
4. Régime des biens et des marchés
Régime de gestion du patrimoine (art. 35). Passation et contrôle des marchés (art. 36).
5. Relations contractuelles et financières entre l'Etat et La Poste Contrat de plan (art. 37). Rémunération des prestations rendues par La Poste à l'Etat ou sur la demande de l'Etat (art. 38). Versements financiers entre La Poste et l'Etat (art. 39). Contrôle économique et financier (art. 40).
6. Relations entre La Poste et France Télécom
et gestion des services communs
Relations entre La Poste et France Télécom (art. 41). Conditions générales de gestion des services communs à La Poste et à France Télécom (art. 42). Gestion de l'E.N.S.P.T.T. (art. 43). Gestion en commun des activités sociales par La Poste et France Télécom (art. 44).
7. Gestion du personnel
Evolution des rémunérations (art. 45). Financement des pensions de retraites (art. 46). Formation (art. 47). Fonctions pour lesquelles des fonctionnaires peuvent être placés hors de la position d'activité dans leur corps (art. 48). Informations générales relatives à la gestion du personnel (art. 49).
PREAMBULE
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations régissant les activités de l'exploitant public, et notamment les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer. Les activités de La Poste répondent aux besoins des usagers dans les meilleures conditions économiques et sociales pour la collectivité. Elles concourent à l'aménagement du territoire, à la défense du pays et à la sécurité publique. Pour ce faire, La Poste offre des services correspondant aux besoins de la collectivité dans les meilleures conditions de coût. Elle prend les initiatives appropriées pour développer l'accès de toutes les catégories d'usagers aux services qu'elle offre.
I. - MISSIONS PROPRES DE LA POSTE
1. Le service du courrier
Article 1er
Domaine d'activités
La Poste a pour objet d'offrir le service du courrier, à savoir tout service de collecte, de transport et de distribution d'objets de correspondance et de marchandises. Elle assure à ce titre le service public du courrier dans le respect des conditions définies à l'article 3 et selon les modalités particulières précisées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessous. Elle offre également, en matière de courrier, tous autres services nationaux et internationaux, dans les conditions prévues à l'article 7 du présent cahier des charges.
Article 2
Conditions générales d'offre des services du courrier
Dans le cadre de son autonomie de gestion et des dispositions du présent cahier des charges, La Poste définit la gamme de ses services en fonction des besoins des usagers et organise les moyens dont elle dispose de façon à satisfaire les objectifs de qualité de service fixés par le contrat de plan. La Poste distribue tous les jours ouvrables, à l'adresse indiquée par l'expéditeur, les objets de correspondance qui lui sont confiés. La Poste dispose des boîtes aux lettres sur la voie publique de manière à les rendre accessibles en permanence. Elle en assure la relève régulière au moins chaque jour ouvrable. L'exécution du service implique l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois, accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Les modifications de celles-ci font l'objet d'une information préalable du ministre chargé des postes et télécommunications. Le paiement par l'expéditeur des frais d'acheminement et de distribution des objets confiés au service postal peut être effectué au moyen de figurines postales d'affranchissement ou par tout autre moyen défini contractuellement entre La Poste et l'usager. Dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement, les conditions de liaison avec les territoires d'outre-mer sont précisées par des conventions entre les offices territoriaux et La Poste, soumises à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications.
Article 3
Service public du courrier:
Fait à Paris, le 29 décembre 1990.
MICHEL DURAFOUR que et des réformes administratives, pour le Premier ministre et par intérim: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, JACK LANG
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la communication, CATHERINE TASCA
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.