Décret n°93-514 du 25 mars 1993 · Article

Article 13 bis

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2003 au 1er octobre 2007.

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TexteDécret n°93-514 du 25 mars 1993
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006505561
Texte parentLEGITEXT000006081700
Référencearticle 13 bis du décret n°93-514 du 25 mars 1993 (version du 16 octobre 2003)Légifrance →

1. Peuvent accéder à l'un ou l'autre des échelons fonctionnels de leur grade les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de La Poste ou de France Télécom régis par les décrets n° 93-706 du 26 mars 1993 et n° 93-707 du 27 mars 1993, suivant l'une ou l'autre des conditions ci-après :

2. 1° Avoir atteint le 15e échelon de leur grade ;

3. 2° Compter au moins trois années de services effectifs dans les emplois supérieurs et détenir dans l'emploi supérieur occupé un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon fonctionnel auquel ils peuvent prétendre.

4. Sont classés au 1er échelon fonctionnel les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de deuxième niveau et, au 2e échelon fonctionnel, les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau.

Nota : NOTA : Décret 2004-767 du 29 juillet 2004 art. 17 : Les dispositions du décret 93-514 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

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