1. Par remise d'un récépissé au déclarant, l'administration constate le dépôt ou la réception de l'acte de déclaration sans préjudice de la décision du ministre chargé de la jeunesse et des sports mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport.
Arrêté du 17 mars 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 mai 2006.
TexteArrêté du 17 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929738
Texte parentLEGITEXT000006081710
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