Décret n°93-533 du 27 mars 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-533 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929791
Texte parentLEGITEXT000006081725
Référencearticle 2 du décret n°93-533 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L’article 2 du décret du 22 décembre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Le propriétaire qui entend s’opposer à l’installation ou au remplacement de l’antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. Il peut, s’agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l’immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée. Si le propriétaire n’a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l’occupant de bonne foi pourra procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification prévue à l’article 1er. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.