Article 8-1 LEGIARTI000006440515
1. Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 510-9 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, notamment ses articles 14, 15 et 17 ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d’acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, notamment les I, II et III de son article 1er ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 octobre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique, JEAN GLAVANY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).