1. Peuvent être validés les acquis professionnels correspondant à l'exercice continu ou non, pendant une durée totale de cinq ans d'activités professionnelles, en rapport avec l'objet de la demande. Les stages intégrés dans la préparation d'un diplôme en formation initiale ne sont pas pris en compte.
Décret n°93-538 du 27 mars 1993 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 26 avril 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-538 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929809
Texte parentLEGITEXT000006081731
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