Décret n°93-538 du 27 mars 1993 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 26 avril 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-538 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929810
Texte parentLEGITEXT000006081731
Référencearticle 3 du décret n°93-538 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Les candidats adressent leur demande au chef de l'un des établissements habilités à délivrer le diplôme concerné dans les délais qu'il a préalablement fixés et rendus publics par tous moyens, notamment par voie d'affichage. Un candidat ne peut déposer au cours de la même année civile et pour un même diplôme qu'une seule demande et auprès d'un seul établissement.

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