1. La demande de validation qui précise les épreuves dont la dispense est demandée est accompagnée d'un dossier dont les éléments constitutifs, fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, comprennent notamment la description des fonctions exercées et des tâches remplies, définies s'il y a lieu par référencee aux classifications en vigueur dans la ou les professions concernant le candidat et attestées, dans la mesure du possible, par ses employeurs, ainsi que, le cas échéant, les documents attestant les formations suivies, les stages effectués et les diplômes obtenus.
Décret n°93-538 du 27 mars 1993 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 26 avril 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-538 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929811
Texte parentLEGITEXT000006081731
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