Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 26 avril 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-538 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929812
Texte parentLEGITEXT000006081731
Référencearticle 5 du décret n°93-538 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →
1. Le chef d'établissement compétent nomme, pour chaque diplôme concerné et pour une période de deux ans, les membres des jurys chargés d'examiner les demandes mentionnées à l'article 4. Il désigne également le président des jurys parmi les professeurs d'université, sauf dérogation décidée après avis du Conseil scientifique ou de l'organe qui en tient lieu.
2. Les membres du jury autres que les enseignants chercheurs et les enseignants doivent exercer ou avoir exercé une ou des activités professionnelles dans les domaines concernés par les demandes de validation. Ils doivent, en outre, soit avoir le diplôme postulé par le candidat, soit exercer ou avoir exercé des responsabilités ou une activité correspondant au niveau de ce diplôme, soit avoir participé à l'enseignement conduisant à ce diplôme.
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