Décret n°93-538 du 27 mars 1993 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 26 avril 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-538 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929813
Texte parentLEGITEXT000006081731
Référencearticle 6 du décret n°93-538 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Les jurys sont convoqués par le chef d'établissement. Ils peuvent se réunir, si cela est nécessaire, plusieurs fois dans l'année.

2. Les membres du jury appartenant à l'entreprise, à l'établissement ou au service du candidat ne peuvent participer aux délibérations du jury le concernant.

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