Arrêté du 27 mars 1993 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 25 avril 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929858
Texte parentLEGITEXT000006081742
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Spécifications techniques. - Les réseaux sont construits, exploités et maintenus de manière à être conformes aux spécifications techniques figurant dans le document UTE C 90-125 Spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câbles des services de radiodiffusion sonore et de télévision publié par l'Union technique de l'électricité et, pour ce qui concerne les plans de fréquence, aux dispositions prévues à l'annexe du présent arrêté.

2. Les antennes collectives sont en outre raccordables aux réseaux câblés urbains. Les spécifications techniques des signaux au point d'interface entre une antenne collective et un réseau sont conformes aux spécifications techniques fixées dans le document UTE C 90-125 susmentionné relatives à la sortie collective du réseau.

3. Par dérogation, pour les prises d'usager installées à une date antérieure à la date de publication du présent arrêté, les dispositions du document UTE C 90-125 susmentionné relatives aux connecteurs coaxiaux ne sont pas applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.