Arrêté du 27 mars 1993 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 25 avril 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929859
Texte parentLEGITEXT000006081742
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Attestation de conformité. - Pour les réseaux visés à l'article 43-2 a de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, toute déclaration adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel comporte une attestation de conformité au présent arrêté. Cette attestation est établie conjointement par l'exploitant et par l'installateur du réseau.

2. Pour les autres réseaux, l'attestation de conformité est soumise aux dispositions de l'article 1er du décret du 1er septembre 1992 susvisé.

3. L'attestation de conformité mentionnée au premier ou au deuxième alinéa du présent article est également transmise à la commune.

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