Décret n°93-546 du 26 mars 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-546 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929866
Texte parentLEGITEXT000006081743
Référencearticle 3 du décret n°93-546 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L’article 24 du décret du 24 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24. - Les candidats reçus aux concours sont nommés attachés d’intendance stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir accompli un stage d’un an. « Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine pendant la durée du stage. « Les stagiaires sont classés à l’échelon de stage du corps des attachés d’intendance et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou, s’ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire, peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.