Décret n°93-546 du 26 mars 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-546 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929868
Texte parentLEGITEXT000006081743
Référencearticle 5 du décret n°93-546 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article 25 du décret du 24 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 25. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emploi classé dans la catégorie A recrutés dans le corps des attachés d’intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. « Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 28 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. « Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’une élévation audit échelon. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.