1. Les services accomplis dans les fonctions de surveillant-chef par les personnels mentionnés à l'article 9 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux.
Décret n° 93-547 du 26 mars 1993 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 15 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-547 du 26 mars 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DES SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MÉDICAUX DES SERVICES EXTÉRIEURS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006470934
Texte parentLEGITEXT000006081744
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