Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 15 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-547 du 26 mars 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DES SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MÉDICAUX DES SERVICES EXTÉRIEURS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006470930
Texte parentLEGITEXT000006081744
Référencearticle 6 du décret n° 93-547 du 26 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →
1. Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
2. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont remis à la disposition de leur administration d'origine.
4. La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
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