Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 15 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-547 du 26 mars 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DES SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MÉDICAUX DES SERVICES EXTÉRIEURS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006470932
Texte parentLEGITEXT000006081744
Référencearticle 8 du décret n° 93-547 du 26 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →
1. Peuvent être détachés dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux les fonctionnaires de catégorie A justifiant du diplôme d'Etat d'infirmier. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.
2. Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
3. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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