Décret n°93-548 du 26 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-548 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929872
Texte parentLEGITEXT000006081745
Référencearticle 2 du décret n°93-548 du 26 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Lorsque, faute de propositions en nombre suffisant, par l'autorité compétente, concernant des emplois répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article 1er, lorsque le fonctionnaire n'accepte aucun des postes qui lui sont offerts, ou lorsqu'il n'a pas fait connaître son choix au secrétariat de la commission quinze jours avant la date à laquelle le détachement doit prendre fin, la commission décide de l'emploi auquel est nommé le fonctionnaire ; elle en informe l'autorité compétente qui procède à la nomination du fonctionnaire, dans les conditions prévues par le statut particulier du corps dans lequel il est réintégré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006929872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.