Texte consolidé · Décret

Décret n°93-548 du 26 mars 1993 pris pour l'application des articles 40-5 et 41-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le26 mars 1993
Publié le28 mars 1993
Articles6 articles en vigueur
NORJUSB9310028D
IdentifiantLEGITEXT000006081745
RéférenceDécret n°93-548 du 26 mars 1993 pris pour l'application des articles 40-5 et 41-7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992, et notamment ses articles 40-5 et 41-7 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006929871

1. La commission mentionnée à l'article 40-5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée demande à l'autorité dont relève le corps auquel appartient un fonctionnaire détaché dans un emploi de magistrat et qui a sollicité sa réintégration dans la fonction publique ou dont le détachement vient à expiration la liste des emplois qu'elle propose de lui offrir ; la demande de la commission est adressée à cette autorité deux mois, au plus tard, avant la date d'expiration du détachement.

2. Les propositions d'emplois de l'autorité mentionnée au premier alinéa doivent tenir compte du niveau de responsabilité auquel peut aspirer le fonctionnaire et, dans la mesure du possible, du type de fonctions et du lieu d'affection qu'il souhaite.

3. Au vu des propositions mentionnées aux précédents alinéas, la commission établit la liste de trois affectations prévue au sixième alinéa de l'article 40-5 et au quatrième alinéa de l'article 41-7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée.

4. L'intéressé choisit alors sur la liste établie par la commission celui des emplois qu'il retient ; son choix s'impose à l'autorité compétente qui procède à la nomination dans les conditions prévues par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire est réintégré.

Article 2 LEGIARTI000006929872

1. Lorsque, faute de propositions en nombre suffisant, par l'autorité compétente, concernant des emplois répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article 1er, lorsque le fonctionnaire n'accepte aucun des postes qui lui sont offerts, ou lorsqu'il n'a pas fait connaître son choix au secrétariat de la commission quinze jours avant la date à laquelle le détachement doit prendre fin, la commission décide de l'emploi auquel est nommé le fonctionnaire ; elle en informe l'autorité compétente qui procède à la nomination du fonctionnaire, dans les conditions prévues par le statut particulier du corps dans lequel il est réintégré.

Article 3 LEGIARTI000006929873

1. Si l'autorité dont relève le fonctionnaire réintégré dans la fonction publique, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2, envisage, au cours de deux années qui suivent la réintégration, de changer l'affectation de ce fonctionnaire ou de modifier la nature des fonctions qu'il exerce, elle en informe la commission ; cette obligation s'impose à cette autorité alors même qu'elle agit à la demande de l'intéressé ; la commission dispose d'un délai d'un mois pour notifier son avis à cette autorité ; si la commission ne respecte pas ce délai, son avis est réputé favorable.

Article 4 LEGIARTI000006929874

1. La commission siège valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission sur le même ordre du jour ; aucune condition de quorum n'est alors exigée.

2. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le conseiller d'Etat, membre de la commission.

Article 5 LEGIARTI000006929875

1. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Article 6 LEGIARTI000006929876

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.