1. Si l'autorité dont relève le fonctionnaire réintégré dans la fonction publique, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2, envisage, au cours de deux années qui suivent la réintégration, de changer l'affectation de ce fonctionnaire ou de modifier la nature des fonctions qu'il exerce, elle en informe la commission ; cette obligation s'impose à cette autorité alors même qu'elle agit à la demande de l'intéressé ; la commission dispose d'un délai d'un mois pour notifier son avis à cette autorité ; si la commission ne respecte pas ce délai, son avis est réputé favorable.
Décret n°93-548 du 26 mars 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-548 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929873
Texte parentLEGITEXT000006081745
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