1. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Décret n°93-548 du 26 mars 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-548 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929875
Texte parentLEGITEXT000006081745
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