Décret n°93-548 du 26 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-548 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929874
Texte parentLEGITEXT000006081745
Référencearticle 4 du décret n°93-548 du 26 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. La commission siège valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission sur le même ordre du jour ; aucune condition de quorum n'est alors exigée.

2. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le conseiller d'Etat, membre de la commission.

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