1. Les auditeurs de justice qui ont accompli des services dans les conditions définies à l'article 2 ci-après peuvent prétendre, pendant la durée de leur formation initiale, à une indemnité forfaitaire mensuelle.
Décret n°93-552 du 27 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
TexteDécret n°93-552 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929901
Texte parentLEGITEXT000006081749
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