Article 1 LEGIARTI000006929901
1. Les auditeurs de justice qui ont accompli des services dans les conditions définies à l'article 2 ci-après peuvent prétendre, pendant la durée de leur formation initiale, à une indemnité forfaitaire mensuelle.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du budget,
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l’attribution d’une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l’objet d’une promotion ou d’une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l’Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient antérieurement ;
Vu le décret n° 71-762 du 16 septembre 1971 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif aux conditions d’accès de l’Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée,
Décrète :
1. Les auditeurs de justice qui ont accompli des services dans les conditions définies à l'article 2 ci-après peuvent prétendre, pendant la durée de leur formation initiale, à une indemnité forfaitaire mensuelle.
1. L'indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée, pendant la durée de leur formation initiale, aux auditeurs de justice qui, avant d'accéder à l'Ecole nationale de la magistrature, ont exercé une ou plusieurs activités professionnelles, pendant au moins trois années. Ne sont toutefois prises en compte que les périodes d'activité professionnelle accomplies pendant six mois au moins, de manière continue, au service du même employeur.
1. Le montant mensuel de l'indemnité est égal à 0,15 fois la valeur annuelle en traitement brut (indemnité de résidence exclue) fixée à l'article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
2. Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est supérieur à douze ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal à 0,20 fois la valeur annuelle précitée.
3. Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est inférieur à huit ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal au montant prévu au premier alinéa réduit proportionnellement au temps d'exercice professionnel.
1. Les auditeurs de justice bénéficiaires de l'indemnité prévue par le présent décret qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur scolarité ou qui ne signent pas l'engagement prévu à l'article 56 du décret du 4 mai 1972 susvisé doivent rembourser le montant des sommes qu'ils ont ainsi perçues au cours de leur scolarité.
2. Les auditeurs de justice à la scolarité desquels il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et après avis du conseil d'administration de celle-ci.
1. Pour les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice bénéficiaires d'une indemnité de maintien de rémunération en application de l'article 55-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le montant de cette indemnité est diminué du montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le présent décret.
1. A titre transitoire, et à compter du 1er janvier 2003, les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice en position d'activité, ayant débuté leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature depuis moins de sept ans et remplissant les conditions fixées par l'article 2, bénéficient, pour les seules années restant à courir, de l'indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est égal à la valeur annuelle brute (indemnité de résidence exclue) des points indiciaires énumérés ci-après :
2. Première année : 10 ;
3. Deuxième année : 8,8 ;
4. Troisième année : 7,6 ;
5. Quatrième année : 6,4 ;
6. Cinquième année : 5,3 ;
7. Sixième année : 4,3 ;
8. Septième année : 3,5.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).