Décret n°93-552 du 27 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°93-552 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929907
Texte parentLEGITEXT000006081749
Référencearticle 5 du décret n°93-552 du 27 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les auditeurs de justice bénéficiaires de l'indemnité prévue par le présent décret qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur scolarité ou qui ne signent pas l'engagement prévu à l'article 56 du décret du 4 mai 1972 susvisé doivent rembourser le montant des sommes qu'ils ont ainsi perçues au cours de leur scolarité.

2. Les auditeurs de justice à la scolarité desquels il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et après avis du conseil d'administration de celle-ci.

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