Décret n°93-552 du 27 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteDécret n°93-552 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929910
Texte parentLEGITEXT000006081749
Référencearticle 7 du décret n°93-552 du 27 mars 1993 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. A titre transitoire, et à compter du 1er janvier 2003, les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice en position d'activité, ayant débuté leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature depuis moins de sept ans et remplissant les conditions fixées par l'article 2, bénéficient, pour les seules années restant à courir, de l'indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est égal à la valeur annuelle brute (indemnité de résidence exclue) des points indiciaires énumérés ci-après :

2. Première année : 10 ;

3. Deuxième année : 8,8 ;

4. Troisième année : 7,6 ;

5. Quatrième année : 6,4 ;

6. Cinquième année : 5,3 ;

7. Sixième année : 4,3 ;

8. Septième année : 3,5.

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