1. L'indemnité forfaitaire mensuelle est également attribuée lorsque la durée des services calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus est inférieure à huit ans ; en ce cas, les montants prévus à l'article 3 ci-dessus sont réduits proportionnellement au temps de services.
Décret n°93-552 du 27 mars 1993 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-552 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929906
Texte parentLEGITEXT000006081749
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