Décret n°93-561 du 27 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-561 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929963
Texte parentLEGITEXT000006081761
Référencearticle 4 du décret n°93-561 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux stagiaires, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.

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