Texte consolidé · Décret

Décret n°93-561 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des secrétaires médico-sociaux territoriaux stagiaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
Articles8 articles en vigueur
NORINTB9300182D
IdentifiantLEGITEXT000006081761
RéférenceDécret n°93-561 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des secrétaires médico-sociaux territoriaux stagiaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des secrétaires médicosociaux territoriaux, et notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006929960

1. La formation initiale d'application des secrétaires médico-sociaux territoriaux prévue aux articles 7 et 8 du décret du 28 août 1992 susvisé est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006929961

1. En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation et, notamment, des sessions théoriques de spécialités et du cycle de perfectionnement de spécialité prévu aux articles 7 et 8 du décret du 28 août 1992 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 3 LEGIARTI000006929962

1. Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre 1er du statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux.

2. La formation comporte notamment une formation générale relative aux institutions des collectivités territoriales et à la mise en oeuvre des compétences des collectivités territoriales dans le domaine médico-social.

3. En outre, elle comprend une formation à la réception et à l'information des usagers des établissements à caractère médico-social ainsi que des sessions théoriques de spécialités dans le domaine médical ou social.

Article 4 LEGIARTI000006929963

1. Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux stagiaires, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.

Article 5 LEGIARTI000006929964

1. Le ou les stages pratiques prévus à l'article 7 du décret du 28 août 1992 susvisé s'effectuent dans les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement d'affectation.

2. Le stage pratique d'une durée d'un mois prévu à l'article 8 du décret du 28 août 1992 susvisé doit être accompli en dehors de la collectivité ou de l'établissement d'affectation.

3. Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité ou de l'établissement qui a procédé à son recrutement sont organisés par l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique.

Article 6 LEGIARTI000006929965

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

2. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en accord avec l'autorité territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 7 et 8 du décret du 28 août 1992 susvisé.

Article 7 LEGIARTI000006929966

1. A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.

Article 8 LEGIARTI000006929967

1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).

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