1. A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
Décret n°93-561 du 27 mars 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-561 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929966
Texte parentLEGITEXT000006081761
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.