Décret n°93-561 du 27 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-561 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929966
Texte parentLEGITEXT000006081761
Référencearticle 7 du décret n°93-561 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.

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