Référencearticle 5 du décret n°93-561 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →
1. Le ou les stages pratiques prévus à l'article 7 du décret du 28 août 1992 susvisé s'effectuent dans les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement d'affectation.
2. Le stage pratique d'une durée d'un mois prévu à l'article 8 du décret du 28 août 1992 susvisé doit être accompli en dehors de la collectivité ou de l'établissement d'affectation.
3. Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité ou de l'établissement qui a procédé à son recrutement sont organisés par l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique.
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