Décret n°93-561 du 27 mars 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-561 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929965
Texte parentLEGITEXT000006081761
Référencearticle 6 du décret n°93-561 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

2. Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en accord avec l'autorité territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 7 et 8 du décret du 28 août 1992 susvisé.

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