Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er - Il est inséré, dans le code des communes, un article R. 212-7 ainsi rédigé : « Art. R. 212-7. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l’article L. 212-14, comprennent les ratios suivants : « 1. Dépenses réelles de fonctionnement/population ; « 2. Produit des impositions directes/population ; « 3. Recettes réelles de fonctionnement/population ; « 4. Dépenses d’équipement brut/population ; « 5. Encours de la dette/population ; « 6. Dotation globale de fonctionnement/population. « Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants : « 7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ; « 8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ; « 9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ; « 10. Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ; « 10. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement. « Dans les communes touristiques bénéficiant des concours particuliers prévus par l’article L. 23413 du code des communes, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires. »