Décret n°93-570 du 27 mars 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-570 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930008
Texte parentLEGITEXT000006081770
Référencearticle 3 du décret n°93-570 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Il est inséré, dans le code des communes, un article R. 212-9 ainsi rédigé : « Art. R. 212-9. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d’une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l’article R. 212-7 ci-dessus. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l’article R. 212-7 est applicable. « Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d’une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes : « 1° Dépenses d’exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ; « 2° Produits de l’exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ; « 3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ; « 4° Emprunts réalisés/dépenses d’équipement brut ; « 5° Encours de la dette. « Pour l’application du présent article, les définitions données à l’article R. 212-8 sont applicables. « Les dépenses d’exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l’exploitation s’entendent des recettes provenant de l’activité de l’organisme. « Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations. « Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l’établissement public ou de l’organisme de coopération auxquels ils se rapportent. « En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci. »

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