Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-570 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930009
Texte parentLEGITEXT000006081770
Référencearticle 4 du décret n°93-570 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →
1. Les données synthétiques sur la situation financière des départements et des régions à joindre aux documents budgétaires en application des articles 67 de la loi du 10 août 1871 et 6 de la loi du 5 juillet 1972 sont celles prévues à l'article R. 212-7 du code des communes pour les communes de plus de 10 000 habitants. Toutefois, les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées.
2. Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif, auxquels ils se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
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