Décret n°93-570 du 27 mars 1993 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°93-570 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930010
Texte parentLEGITEXT000006081770
Référencearticle 5 du décret n°93-570 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. I. -

2. II. - Les dispositions prévues à l'article R. 212-10 du code des communes s'appliquent aux départements, aux régions, et à leurs établissements publics.

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