Décret n°93-574 du 27 mars 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-574 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930028
Texte parentLEGITEXT000006081774
Référencearticle 3 du décret n°93-574 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L’article 30 du décret n° 92-861 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes « Art. 30. - I. - L’intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux intervient dans le grade d’infirmier territorial de classe normale selon les conditions suivantes : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5201. « II. - L’intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d’emplois intervient dans le grade d’infirmier de classe supérieure et dans le grade d’infirmier hors classe à l’échelle du grade comportant un indice ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d’origine, nonobstant les articles 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 20 et au deuxième alinéa de l’article 22 ci-dessus. « Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’anciennté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.